Quelques articles du Code criminel

Canards Canins

Cahiers pour les gardiens de chiens du Québec

Quelques articles du Code criminel



Le texte reproduit ici est une copie non officielle de certains articles du Code criminel à jour le 1er juillet 2000.



CONTENU:

  1. Harcèlement criminel
  2. Proférer des menaces
  3. Voies de fait
  4. Intimidation
  5. Tuer ou blesser d'autres animaux
  6. Cruauté envers les animaux

  1. Harcèlement criminel
  2. 264. (1) Harcèlement criminel - Il est interdit, sauf autorisation légitime, d'agir à l'égard d'une personne sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre - compte tenu du contexte - pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.

    (2) Actes interdits - Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de:

    1. suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
    2. communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
    3. cerner ou surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
    4. se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne ou d'un membre de sa famille.

  3. Proférer des menaces
  4. 264.1 (1) Proférer des menaces - Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace:

    1. de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu'un;
    2. de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
    3. de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu'un.

  5. Voies de fait
  6. 265.(1) - Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou agression quelconque, quiconque, selon le cas:

    1. d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
    2. tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;...

  7. Intimidation
  8. 423. (1) Intimidation - Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sonmaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s'abstenir de faire une chose qu'elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu'elle peut légalement s'abstenir de faire, selon le cas:

    1. use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux(se) ou conjoint(e) de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;
    2. intimide ou tente d'intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d'un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l'un de ses parents, ou de dommages aux biens de l'un d'entre eux, au Canada ou à l'étranger;
    3. suit avec persistance cette personne de place en place;...

  9. Tuer ou blesser d'autres animaux
  10. 445. Tuer ou blesser d'autres animaux - Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas:

    1. tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou autres animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime;
    2. place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour des fins légitimes.

  11. Cruauté envers les animaux
  12. 446. (1) Faire souffrir inutilement un animal - Commet une infraction quiconque, selon le cas:

    1. volontairement cause ou, s'il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causé à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;
    2. par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu'ils sont conduits ou transportés;
    3. étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d'un animal ou oiseau domestique ou d'un oiseau sauvage en captivité, l'abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables et suffisants;
    4. de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux ou y aide ou assiste;
    5. volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d'un tel animal ou oiseau, volontairement permet qu'une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée; ...

    ...

    (3) L'omission d'accorder des soins raisonnables constitue une preuve - Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)a) ou b), la preuve qu'une personne a omis d'accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances des dommages ou des blessures, fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis ou qu'ils ont été causés par négligence volontaire, selon le cas.

    (4) La présence du harcèlement d'un animal constitue une preuve - Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)d), la preuve qu'un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d'animaux ou d'oiseaux fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, qu'il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.

    (5) Ordonnance de prohibition - En cas d'infraction visée au paragraphe (1), le tribunal peut, en plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une ordonnance interdisant au prévenu de posséder un animal ou un oiseau, ou d'en avoir la garde, pour une période maximale de deux ans.




Jacques Beaulieu
révisé le 22 avril 2002
jacqbeau@canardscanins.ca

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