Canards Canins
Cahiers pour les gardiens de chiens du Québec
Quelques articles du Code criminel
Le texte reproduit ici est une copie
non officielle
de certains articles du Code criminel
à jour le 1er juillet 2000.
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CONTENU:
-
Harcèlement criminel
-
Proférer des menaces
-
Voies de fait
-
Intimidation
-
Tuer ou blesser d'autres animaux
-
Cruauté envers les animaux
264. (1) Harcèlement criminel -
Il est interdit,
sauf autorisation légitime, d'agir Ã
l'égard d'une personne
sachant qu'elle se sent harcelée ou
sans se soucier de ce
qu'elle se sente harcelée si l'acte en question a pour
effet de lui faire raisonnablement
craindre - compte tenu
du contexte - pour sa sécurité ou celle d'une de ses
connaissances.
(2) Actes interdits -
Constitue un acte interdit
aux termes du paragraphe (1), le fait,
selon le cas, de:
- suivre cette personne ou une de
ses connaissances
de façon répétée;
- communiquer de façon répétée, même indirectement,
avec cette personne ou une de ses connaissances;
- cerner ou surveiller sa maison
d'habitation ou le lieu
où cette personne ou une de ses connaissances réside,
travaille, exerce son activité
professionnelle ou se trouve;
- se comporter d'une manière
menaçante à l'égard de cette
personne ou d'un membre de sa famille.
264.1 (1) Proférer des menaces -
Commet une infraction quiconque
sciemment profère, transmet ou
fait recevoir par une personne,
de quelque façon, une menace:
- de causer la mort ou des
lésions corporelles à quelqu'un;
- de brûler, détruire ou
endommager des biens meubles ou
immeubles;
- de tuer, empoisonner ou blesser
un animal ou un oiseau
qui est la propriété de quelqu'un.
265.(1) - Commet des voies de fait,
ou se livre
à une attaque ou agression
quelconque, quiconque, selon le cas:
- d'une manière intentionnelle, emploie la force,
directement ou indirectement,
contre une autre personne
sans son consentement;
- tente ou menace, par un acte ou un geste,
d'employer la force contre une autre personne,
s'il est en mesure actuelle,
ou s'il porte cette personne
à croire, pour des motifs
raisonnables, qu'il est alors en
mesure actuelle d'accomplir son dessein;...
423. (1) Intimidation - Est coupable
d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité
par procédure sonmaire quiconque, injustement et sans
autorisation légitime, dans le dessein de forcer une
autre personne à s'abstenir de faire une chose qu'elle
a légalement le droit de faire,
ou à faire une chose qu'elle
peut légalement s'abstenir de faire, selon le cas:
- use de violence ou de menaces de violence envers
cette personne, ou envers son
époux(se) ou conjoint(e) de fait
ou ses enfants, ou endommage ses biens;
- intimide ou tente d'intimider cette personne ou
un parent de cette personne par des menaces de violence
ou d'un autre mal, ou de quelque
peine, à elle ou à l'un de
ses parents, ou de dommages aux
biens de l'un d'entre eux,
au Canada ou à l'étranger;
- suit avec persistance cette
personne de place en place;...
445. Tuer ou blesser d'autres animaux -
Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire quiconque
volontairement et sans excuse légitime, selon le cas:
- tue, mutile, blesse, empoisonne
ou estropie des chiens,
oiseaux ou autres animaux qui ne sont pas des bestiaux
et qui sont gardés pour une fin légitime;
- place du poison de telle manière qu'il puisse être
facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux
qui ne sont pas des bestiaux et
qui sont gardés pour des
fins légitimes.
446. (1) Faire souffrir
inutilement un animal -
Commet une infraction quiconque, selon le cas:
- volontairement cause ou,
s'il en est le propriétaire,
volontairement permet que soit
causé à un animal ou un oiseau
une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;
- par négligence volontaire
cause une blessure ou lésion
à des animaux ou à des oiseaux
alors qu'ils sont conduits
ou transportés;
- étant le propriétaire ou la
personne qui a la garde
ou le contrôle d'un animal ou oiseau domestique ou d'un
oiseau sauvage en captivité, l'abandonne en détresse ou
volontairement néglige ou omet de
lui fournir les aliments,
l'eau, l'abri et les soins convenables et suffisants;
- de quelque façon encourage
le combat ou le harcèlement
d'animaux ou d'oiseaux ou y aide ou assiste;
- volontairement, sans excuse
raisonnable, administre
une drogue ou substance empoisonnée
ou nocive à un animal
ou oiseau domestique ou à un animal
ou oiseau sauvage en
captivité ou, étant le propriétaire
d'un tel animal ou oiseau,
volontairement permet qu'une drogue
ou substance empoisonnée
ou nocive lui soit administrée; ...
...
(3) L'omission d'accorder des soins raisonnables
constitue une preuve - Aux fins
des poursuites engagées
en vertu de l'alinéa (1)a) ou b), la
preuve qu'une personne
a omis d'accorder à un animal ou à un
oiseau des soins ou
une surveillance raisonnables, lui
causant ainsi de la douleur,
des souffrances des dommages ou des
blessures, fait preuve,
en l'absence de toute preuve contraire,
que cette douleur,
ces souffrances, dommages ou blessures
ont été volontairement
causés ou permis ou qu'ils ont été
causés par négligence
volontaire, selon le cas.
(4) La présence du harcèlement d'un animal
constitue une preuve - Aux fins
des poursuites engagées
en vertu de l'alinéa (1)d), la preuve
qu'un prévenu était
présent lors du combat ou du harcèlement d'animaux ou
d'oiseaux fait preuve, en l'absence de
toute preuve contraire,
qu'il a encouragé ce combat ou ce
harcèlement ou y a aidé
ou assisté.
(5) Ordonnance de prohibition -
En cas d'infraction visée au
paragraphe (1), le tribunal peut,
en plus de toute autre peine
imposée pour cette infraction,
rendre une ordonnance interdisant
au prévenu de posséder
un animal ou un oiseau, ou d'en avoir
la garde, pour une
période maximale de deux ans.
Jacques Beaulieu
révisé le 22 avril 2002
jacqbeau@canardscanins.ca
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