Canards Canins
Cahiers pour les gardiens de chiens
du Québec
Copies non officielles de règlements concernant
les chiens
CONTENU:
Outremont
Le texte reproduit ici est une copie
non officielle
du règlement tel qu'il existait le
1er janvier 2002.
Le texte officiel se trouve au greffe concerné.
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Ville d'Outremont
RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX ET
ABROGEANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS
1047 À 1047-5 RELATIFS AUX CHIENS
1. Terminologie
1.1 Animaux sauvages :
Tout animal non domestique,
y compris tout animal domestique
dressé pour l'attaque, ou représentant un danger
pour l'homme tel le " pit-bull terrier ".
1.2 Autorité compétente :
Officier responsable du Service de la police
de la Communauté urbaine de Montréal
du secteur d'Outremont ou ses représentants,
et la ou les personnes, sociétés ou corporations
que le conseil de ville peut, de temps à autre,
par résolution, charger de l'application
de la totalité ou partie du présent règlement.
1.3 Chat :
Un chat, une chatte ou un chaton.
1.4 Chien :
Un chien, une chienne ou un chiot.
1.5 Chien guide :
Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel.
1.6 Juge :
Juge de la Cour municipale.
1.7 Parc :
Un endroit public principalement réservé
comme endroit de verdure pour la détente
et la promenade et, désigné comme " parc "
par la ville d'Outremont.
1.7.1 Parc canin
:
Un endroit public situé à l'îlot compris
entre le chemin Bates, l'avenue McEachran
et le viaduc Rockland, réservé comme endroit
de promenade pour les chiens.
1.8 Terrain de jeux :
Un endroit public principalement aménagé
pour la pratique de sports et pour le loisir
des enfants.
1.9 Unité d'habitation :
Une résidence unifamiliale ou un des logements
d'un immeuble comprenant plus d'un logement.
1.10 Ville :
La ville d'Outremont.
2. Les ententes
La ville peut conclure des ententes
avec toute personne ou organisme
autorisant telle personne ou organisme
à percevoir le coût des licences d'animaux
et à appliquer tout règlement municipal
concernant les animaux.
3. Le gardien
La personne propriétaire d'un animal,
celle qui lui donne refuge, le nourrit,
l'accompagne ou qui pose à son égard
des gestes de gardien, est,
pour les fins du présent règlement,
considérée comme en étant son gardien
et cette personne est sujette
aux obligations de gardien édictées
au présent règlement.
4. Pouvoirs
L'autorité compétente est autorisée à visiter
et à examiner toute propriété pour constater
si le présent règlement est respecté.
5. Le permis
5.1 Le gardien doit chaque année,
avant le 31 janvier, obtenir une licence
pour la garde de chacun des chiens
qu'il possède dans la ville, à défaut de quoi
il ne peut garder un tel chien.
5.2 Celui qui acquiert un chien postérieurement
au 31 janvier de chaque année doit,
dans les quinze (15) jours de son acquisition,
se conformer au présent règlement.
5.3 Cette licence est obtenue sur déclaration
d'une personne majeure,
énonçant ses nom, prénom,
occupation et domicile,
de même que toute indication nécessaire
pour établir l'identité du chien.
Le chien doit être enregistré
au nom d'une personne ayant plus
de 18 ans révolus.
5.4 Le coût de la licence est de
vingt dollars (20 $)pour chaque chien.
La licence est gratuite si elle est demandée
pour un chien guide par un aveugle
qui présente une preuve de cécité.
5.5 Sur réception des renseignements ci-dessus
et après avoir acquitté le coût de la licence
pour chaque chien, une telle licence est émise,
autorisant le détenteur à garder le ou les chiens
qu'il a déclaré(s).
Cette licence, à moins qu'elle ne soit révoquée,
demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre
de chaque année, quelle que soit la date
de son émission.
5.6 Avec la licence, on remet au requérant,
pour chaque chien, un disque de métal,
ou d'une autre matière,
portant le numéro d'enregistrement de l'animal,
l'année pour laquelle la licence est accordée
et le mot " Outremont ".
5.7 Tous les chiens gardés dans la ville
doivent porter en tout temps,
attaché à leur collier, le disque mentionné
à l'alinéa précédent.
5.8 Nul ne peut amener à l'intérieur
du territoire de la ville un chien vivant
habituellement dans une autre municipalité
s'il ne possède pas une licence valide
de cette municipalité ou s'il n'obtient pas
une licence de la ville conformément
au présent règlement.
5.8.1 Malgré l'article 5.8, seule la présence
d'un chien possédant une licence émise
par la municipalité est permise
dans le parc canin.
5.9 Le gardien d'un chien vivant habituellement
dans la ville sans être muni du disque prévu
au présent règlement pour l'année en cours
contrevient au présent règlement
et est passible des amendes y prévues.
5.10 Lorsqu'un chien vivant habituellement
dans une municipalité autre que la ville
se trouve sur le territoire de celle-ci
sans porter une plaque,
un médaillon ou un disque remis
par l'autre municipalité et
correspondant à une licence valide,
le gardien de ce chien contrevient
au présent règlement et est passible des amendes
y prévues.
5.11 Nulle licence ne peut être émise
pour un chien de race " pit-bull terrier "
et ce, sans exception de quelque nature
que ce soit.
6. Le registre
L'autorité compétente tient un registre
où sont entrés les nom, prénom et domicile
du gardien, le numéro de la licence
émise pour le chien, l'identification du chien
et les autres renseignements y relatifs.
7. Le nombre de chiens
7.1 Il est interdit de garder plus de deux (2)
chiens dans une unité d'habitation
et ses dépendances et personne ne peut se voir
émettre plus de deux (2) permis
dans la même année.
7.2 Malgré l'alinéa 7.1, si une chienne met bas,
les chiots peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas
trois (3) mois à compter de leur naissance.
7.3 L'autorité compétente peut capturer
et mettre en fourrière un chien gardé
en contravention à l'alinéa 7.1.
7.4 Si le gardien refuse de désigner le chien
qui peut être capturé en vertu de l'alinéa 7.3
ou si le gardien ne peut être rejoint
immédiatement, l'autorité compétente
peut capturer l'un ou l'autre des chiens.
7.5 Le gardien dont le chien est mis en fourrière
en vertu de l'alinéa 7.3,
peut en reprendre possession,
dans les trois (3) jours non fériés suivants,
sur présentation du médaillon du chien
et sur paiement des frais de garde
en fourrière.
7.6 Dans les sept (7) jours de la reprise
de possession d'un tel chien par son gardien,
ce dernier doit s'en défaire
afin de se conformer au présent règlement.
7.7 Si après ce délai de sept (7) jours,
le gardien contrevient toujours
au présent article, l'autorité compétente
peut capturer le chien gardé en contravention
au paragraphe 7.1.
7.8 Le chien ainsi capturé est éliminé
sommairement ou mis en vente
au profit de la ville.
8. Le nombre de chats
Il est interdit de garder plus
de cinq (5) chats dans une unité d'habitation
et ses dépendances.
Malgré le paragraphe précédent,
si une chatte met bas, les chatons peuvent
être gardés pendant une période
n'excédant pas quarante-cinq (45) jours
à compter de leur naissance.
9. Le chenil
Il est interdit d'opérer un chenil
pour fins de reproduction ou de commerce
de chiens, dans les limites de la ville.
10. La laisse
10.1 Dans les rues, sur les trottoirs ou places
publiques, tout chien doit être tenu en laisse
en tout temps.
10.1.2 Pour l'application de l'article 10.1,
le parc canin n'est pas une place publique.
10.2 La longueur de ladite laisse
ne doit pas excéder deux (2) mètres.
11. Le chien errant
11.1 Tout chien, muni ou non d'une licence,
qui se trouve ailleurs que sur la propriété
de son gardien, et qui n'est pas tenu en laisse,
est présumé errer illégalement
au sens du présent règlement.
11.1.2 Malgré l'article 11.1,
tout chien muni d'une licence émise
par la municipalité n'est pas présumé
errer illégalement s'il se trouve
dans le parc canin accompagné de son gardien.
11.2 Tout chien trouvé errant peut être saisi
et gardé par l'autorité compétente
soit en fourrière,
soit en tout autre endroit déterminé
par le conseil de ville.
11.3 Le chien est tenu enfermé
pour une période de soixante-douze (72) heures
et son gardien, s'il est connu,
reçoit un avis à cet effet.
11.4 Le gardien peut recouvrer la possession
de son animal en payant les frais d'hébergement
et de transport, qui sont de quatre dollars (4 $)
par jour ou partie de journée,
le tout sans préjudice aux droits de la ville
de poursuivre le gardien pour une infraction
au présent règlement, s'il y a lieu.
11.5 Si aucun permis n'a été émis
pour ce chien durant l'année en cours,
conformément au présent règlement,
le gardien doit également,
pour reprendre possession de son chien,
obtenir le permis requis pour l'année en cours,
le tout, sans préjudice aux droits de la ville
de poursuivre pour infraction
au présent règlement, s'il y a lieu.
11.6 Après le délai de soixante-douze (72) heures
à compter de sa détention,
un chien qui n'a pas été réclamé par son gardien
peut être éliminé sommairement
ou mis en vente au profit de la ville,
par l'autorité compétente
ou par toute autre personne
désignée par le conseil.
12. L'accès interdit aux chiens
12.1 La présence de tout chien dans un parc,
autre que le parc canin, ou un terrain de jeux,
qu'il soit tenu en laisse ou non,
est interdite.
12.2 Il est interdit d'introduire
ou de garder un chien dans un restaurant
ou autre endroit où l'on sert au public des repas
ou autres consommations,
ainsi que dans les épiceries, boucheries
et marchés et autres établissements
où l'on vend des produits alimentaires.
12.3 Les interdictions prévues aux alinéas 12.1
et 12.2 ne s'appliquent pas aux chiens-guides
et tout aveugle accompagné de son chien
est admis dans les parcs et les terrains de jeux,
dans les restaurants et autres endroits
où l'on sert des repas et consommations,
de même que dans les épiceries, boucheries
et marchés et autres établissements
où l'on vend des produits alimentaires.
13. Chien méchant ou dangereux
13.1 Nulle personne ne peut garder
un chien méchant ou dangereux
ou qui a la rage.
13.2 L'autorité compétente a le droit,
lorsqu'elle le juge à propos,
de tuer ou de faire tuer à vue,
tout chien errant, si elle croit
que tel animal est dangereux ou vicieux
et peut ainsi causer des dommages à la personne
ou à la propriété.
13.3 Sur plainte faite au directeur
de la sécurité publique
ou à l'autorité compétente,
qu'un chien est méchant ou dangereux,
l'autorité compétente fait enquête
et si elle juge la plainte fondée,
traduit le gardien devant la Cour municipale.
13.4 Toute personne désireuse de se plaindre
peut aussi, elle-même, déposer une plainte
à la Cour municipale.
13.5 Le juge, après enquête sommaire,
s'il est convaincu que la plainte est fondée,
peut :
a) ordonner que le chien demeure muselé
et indiquer au gardien les exigences
de ce muselage;
b) ordonner que le chien soit éliminé
sommairement;
c) condamner le gardien à l'amende
prévue au présent règlement.
La condamnation à l'amende peut être concurrente
à toute ordonnance du juge rendue
en vertu du présent article.
13.6 Un chien méchant, dangereux
ou ayant la rage peut être capturé en tout temps
par l'autorité compétente et être en fourrière
en attente du jugement à intervenir
selon l'alinéa précédent
et les frais d'hébergement et de transport
qui sont de quatre dollars (4 $) par jour
sont payables par son gardien.
13.7 Un chien méchant, dangereux
ou ayant la rage peut être contraint
par l'autorité compétente à porter la muselière
en attente du jugement à intervenir
selon l'alinéa 13.5.
14. Élimination
des animaux domestiques
Toute personne désirant faire détruire
par la ville un animal domestique
doit verser à la personne autorisée
par le conseil de ville une somme
de quinze dollars (15$) pour un chien
et de cinq dollars (5$) pour un chat.
15. Animaux malades
15.1 Le gardien de tout animal
atteint de maladie contagieuse
doit l'isoler jusqu'à guérison
ou le faire détruire.
15.2 Un animal est réputé atteint
de maladie contagieuse dès qu'un certificat
d'un médecin vétérinaire ou d'un officier
de santé désigné par le conseil est émis
à cet effet.
15.3 Tout animal qui a mordu une personne
doit être saisi et conduit
chez un médecin vétérinaire
pour un examen approprié.
16. Chienne en rut
Le gardien d'une chienne en rut
doit la tenir en laisse ou la confiner
à l'intérieur d'un bâtiment.
17. Clôture
La personne qui garde un chien sur un terrain
dont elle est l'occupante,
doit le clôturer suffisamment
pour empêcher que le chien qui y est gardé
ne s'échappe et n'erre dans la ville.
18. Nuisances
Les faits, circonstances, actes et gestes
détaillés ci-après sont des " nuisances "
et sont, Ã ce titre, interdits
et le gardien lui-même auteur
d'une telle nuisance ou
dont le chien agit de façon à constituer
une telle nuisance, contrevient
au présent règlement.
18.1 Le fait pour un chien de hurler
ou d'aboyer de manière à troubler la paix
ou d'être un ennui pour le voisinage.
18.2 Le fait pour un chien de mordre
ou de tenter de mordre une personne ou un animal
ou d'endommager les pelouses, parterres, jardins,
plates-bandes, fleurs, arbustes, plantes
ou toute autre propriété publique ou privée.
18.3 La présence d'un chien non tenu en laisse
ou non porté par son gardien,
hors de la propriété de celui-ci.
18.3.1 Malgré l'article 18.3,
la présence d'un chien,
qu'il soit tenu en laisse ou non,
dans le parc canin, ne constitue pas une nuisance.
18.4 La présence d'un chien sans gardien,
sur la propriété de celui-ci,
alors que ce chien n'est pas attaché
ou que la propriété du gardien
n'est pas suffisamment clôturée
pour contenir ce chien.
18.5 La présence d'un chien, en laisse ou non,
dans un parc, autre que le parc canin,
dans un terrain de jeux ou dans un restaurant
ou autre endroit où l'on sert au public des repas
ou autres consommations, ainsi que
dans les épiceries, boucheries et marchés
et autres établissements
où l'on vend des produis alimentaires,
sauf s'il s'agit d'un chien-guide
accompagnant un aveugle.
18.6 La présence d'un chien sur un terrain privé
sans le consentement de l'occupant de ce terrain.
18.7 L'omission par le gardien,
d'enlever et de nettoyer immédiatement
par tous les moyens appropriés,
une propriété publique ou privée,
que ce soit sur sa propriété ou celle d'autrui,
salie par les défécations de son chien.
18.8 Le fait qu'un chien qui a mordu
ne soit pas muselé.
18.9 Le fait, pour un chien ou pour un chat,
de percer, de déchirer ou autrement endommager
un sac à ordure déposé
à l'extérieur d'un immeuble pour être ramassé,
ou de renverser et de répandre et
d'étaler les ordures ainsi déposées.
19. Autorité compétente
Sur plainte seulement,
l'autorité compétente peut pénétrer
dans le domicile du gardien d'un animal
afin de constater si le présent règlement
est respecté et tout refus de la laisser
agir ainsi constitue une infraction
au présent règlement.
20. Animaux sauvages
20.1 Il est interdit de garder,
d'avoir en sa possession,
ou de poser tout acte visant
à procurer le gîte ou l'alimentation
à un animal sauvage, de basse-cour ou de ferme.
20.2 Il est interdit de garder un chien
de race " pit-bull terrier "
dans les limites de la ville.
21. Pénalités
Quiconque contrevient à l'une ou à l'autre
des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible :
a) dans le cas d'une première infraction,
d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $,
lorsque le contrevenant est une personne physique
ou d'une amende d'au moins 200 $
et d'au plus 750 $ s'il est une personne morale;
b) dans le cas d'une récidive,
d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 750 $
lorsque le contrevenant est une personne physique
ou d'une amende d'au moins 400 $
et d'au plus 1 000 $ lorsqu'il est une personne
morale.
22. Application
22.1 Les directeurs des services des loisirs
et de protection-incendie et sécurité publique
sont responsables de l'application
du présent règlement.
22.2 Les membres du Service des loisirs
et ceux du Service de protection-incendie
et sécurité publique sont autorisés à délivrer,
pour et au nom de la ville,
un constat d'infraction
au sens du Code de procédure pénale
(L.R.Q., c. C-25.1) pour toute infraction
à l'une ou l'autre des dispositions
du présent règlement.
23. Abrogation
23.1 Le présent règlement remplace les règlements
relatifs aux chiens numéros 1047, 1047-1, 1047-2,
1047-3, 1047-4 et 1047-5.
24. Le présent règlement entre en vigueur
conformément à la Loi.
Saint-Léonard
Le texte reproduit ici est une copie
non officielle produite
à partir du règlement original No 1640,
et des règlements No 1640-1 et No 1640-2
le modifiant,
en vigueur le 1er janvier 2002.
Le texte officiel se trouve au greffe concerné.
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RÈGLEMENT NO. 1640
RÈGLEMENT RELATIF AU CONTRÔLE DES CHIENS
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
INTERPRÉTATION
- Dans le présent règlement:
1.1 "directeur": désigne
le directeur des Services techniques
ou un employé autorisé par lui;
1.2 "fourrière" signifie une fourrière désignée
par résolution du Conseil
en vertu de l'article 5.1 du présent règlement;
1.3 "gardien" désigne le propriétaire
d'un chien ou une personne qui donne refuge
à un chien, le nourrit, l'accompagne ou le garde.
EXÉCUTION
- Le directeur et le préposé municipal
autorisé par le directeur
sont chargés de l'émission des licences
et de l'application du présent règlement
et peuvent délivrer pour et au nom de la Ville,
conformément à la Loi, un constat d'infraction
pour toute infraction au présent règlement.
Les agents de la paix de la police
de la Communauté urbaine de Montréal
sont aussi chargés de l'application
du présent règlement et peuvent délivrer
pour et au nom de la Ville,
un constat d'infraction pour toute infraction
au présent règlement.
ABROGATION
- Le règlement 110 relatif
à la garde des chiens et
les règlements 473, 1292, 1351,
1366, 1430 et 1506 qui le modifient sont abrogés.
PÉNALITÉ
- Quiconque contrevient au présent règlement
commet une infraction et est passible:
4.1 pour une première infraction
à l'une ou l'autre des dispositions
du chapitre II d'une amende
d'au moins cinquante dollars (50,00 $)
et d'au plus cent dollars (100,00 $),
avec ou sans frais.
4.2 pour une deuxième infraction
à la même disposition du chapitre II,
dans une période de douze (12) mois,
d'une amende d'au moins
soixante-quinze dollars (75,00 $)
et d'au plus cent cinquante dollars (150,00 $),
avec ou sans frais.
4.3 pour toute infraction subséquente
à la même disposition du chapitre II,
dans la même période, d'une amende
d'au moins cent dollars (100,00 $)
et d'au plus trois cents dollars (300,00 $),
avec ou sans frais.
4.3A pour une première infraction
à l'une ou l'autre des dispositions
du chapitre III d'une amende
d'au moins soixante-quinze dollars (75,00 $)
et d'au plus cent vingt-cinq (125,00 $),
avec ou sans frais.
4.3B pour une deuxième infraction
à la même disposition du chapitre III,
dans une période de douze (12) mois,
d'une amende
d'au moins cent-vingt-cinq dollars (125,00 $)
et d'au plus deux cents dollars (200,00 $),
avec ou sans frais.
4.3C pour toute infraction subséquente
à la même disposition du chapitre III,
dans la même période,
d'une amende
d'au moins deux cents dollars (200,00 $)
et d'au plus 300,00 $), avec ou sans frais.
4.4 et d'un emprisonnement
d'au plus soixante (60) jours,
à défaut du paiement de ladite amende
ou de ladite amende et des frais, selon le cas,
cet emprisonnement devant cependant cesser
dès le paiement de l'amende ou de l'amende
et des frais, selon le cas;
4.5 Le montant de ladite amende,
dans les limites des minimums et maximums
ci-dessus prescrits,
et le terme d'emprisonnement,
sont fixés par le tribunal,
à sa discrétion.
4.6 Si l'infraction est continue,
cette continuité constitue jour par jour
une infraction séparée.
4.7 Le gardien d'un chien est responsable
de toute infraction au présent règlement,
à moins qu'il ne prouve
que lors de l'infraction,
un tiers autre qu'un membre de sa famille
accompagnait le chien et ce,
sans sa connaissance et
sans son consentement exprès ou implicite.
4.8 Lorsque le gardien d'un chien
est un mineur,
le père, la mère, le tuteur
ou le cas échéant,
le répondant du mineur est responsable
de l'infraction commise par le gardien.
RÉSOLUTIONS
- Le Conseil peut, par résolution:
5.1 désigner une fourrière à titre
de fourrière municipale
aux fins de l'application
du présent règlement;
5.2 attribuer l'exercice
de certains pouvoirs
conférés au directeur
par le présent règlement,
au directeur d'un autre service
ou à un employé autorisé par ce dernier.
CHAPITRE II
LES LICENCES
- 1 Il est interdit de
garder un chien
pour lequel une licence n'est pas délivrée
conformément au présent règlement.
- 2 L'article 6.1
ne s'applique pas dans le cas
d'un chien gardé
à des fins de vente par un commerçant
en semblables matières.
- Nul ne peut amener
à l'intérieur du territoire de la Ville
un chien vivant habituellement
dans une autre municipalité
s'il ne possède une licence valide
de cette municipalité
ou s'il n'obtient une licence de la Ville
conformément au présent règlement.
- 1 Sous réserve
de l'article 8.2,
une licence est délivrée à toute personne
qui présente une demande conforme
à l'article 8.3
et qui paie la somme exigible.
- 2
Lorsque la demande est faite par un mineur,
le père, la mère, le tuteur
ou un répondant
du mineur doit consentir
à la demande au moyen d'un écrit produit
avec celle-ci.
- 3
Toute demande de licence doit
indiquer le nom,
les prénoms, la date de naissance,
l'adresse
et le numéro de téléphone
de la personne
qui fait cette demande,
ainsi que la race,
la couleur et le sexe du chien
pour lequel cette demande est faite.
- 4
La somme à payer pour l'obtention
d'une licence
est de vingt-cinq dollars (25,00 $).
Cette somme n'est ni divisible
ni remboursable.
- 5
La licence est annuelle et valide
pour la période
du premier juillet au trente juin.
Cette licence est incessible.
- 6
La licence est gratuite
si elle est demandée
pour un chien-guide par un aveugle
qui présente une preuve de cécité.
- 7
La somme à payer pour le remplacement
d'une licence ou d'une plaque
perdue est
de dix dollars (10,00 $).
- 1 Une plaque
indiquant l'année
de la licence et le numéro
d'immatriculation
du chien est remise à la personne
à qui la licence est délivrée.
Le chien doit porter cette plaque
en tout temps.
- 2
Le gardien d'un chien
qui ne porte pas la plaque mentionnée
à l'article 9.1 contrevient
au présent règlement.
- 3
Le préposé municipal
ou un agent de la paix
peut capturer et mettre en fourrière
un chien
qui ne porte pas la plaque mentionnée
à l'article 9.1.
- 4
Le gardien d'un chien mis en fourrière
en vertu de l'article 9.3
peut en reprendre possession,
dans les trois (3) jours
non fériés suivants
sur présentation de la licence
ou de la plaque du chien et sur paiement
des frais de garde en fourrière.
- 5
Le directeur peut autoriser la vente
ou la destruction d'un chien
mis en fourrière
en vertu de l'article 9.3
après l'expiration du délai fixé
à l'article 9.4.
CHAPITRE III
LES NUISANCES
- Constitue une nuisance le fait:
10.1 qu'un chien cause un dommage
à la propriété
d'autrui;
10.2 qu'un chien morde une personne
ou un animal;
10.3 qu'un chien aboie
de façon à troubler la paix
et la tranquilité
d'une ou de plusieurs personnes;
10.4 qu'un chien se trouve
à l'extérieur
du terrain sur lequel est situé
le bâtiment occupé par son gardien,
sans être tenu au moyen
d'une laisse d'au plus 2 mètres;
10.5 qu'un chien se trouve
sur un terrain privé
ou appartenant à un corps public,
sans le consentement exprès du propriétaire
ou de l'occupant de ce terrain;
10.6 qu'un chien se trouve à l'intérieur
du terrain sur lequel
est situé le bâtiment occupé
par son gardien
sans être tenu au moyen d'un dispositif
l'empêchant de sortir de ce terrain
lorsque celui-ci n'est pas clôturé
ou s'il est clôturé par une clôture
d'une hauteur inférieure
à un mètre et demi (1,50 m);
10.7 qu'un chien se trouve dans un parc,
sur un terrain de jeux ou autre terrain
de la Ville où une enseigne indique
que la présence des chiens
est interdite;
10.8 qu'un chien fasse ses excréments
sur un terrain public,
sur la voie publique,
sur les trottoirs publics
ou sur la lisière de terrain
appartenant à la Ville et longeant
les trottoirs publics,
à moins que le gardien du chien
enlève immédiatement
les matières fécales
produites par le chien
et en dispose d'une manière hygiénique.
10.9 Le gardien d'un chien doit
sans délai
enlever les matières fécales produites
par son chien sur son terrain de façon
à ce que les odeurs dégagées
ne puissent incommoder un ou
plusieurs voisins.
- Le gardien d'un chien
dont le fait constitue une nuisance
contrevient au présent règlement.
- 1 Le préposé municipal
ou un agent de la paix peut capturer
et mettre en fourrière
un chien errant.
- 2
Le gardien d'un chien mis en fourrière
en vertu de l'article 12.1
peut en reprendre
possession, dans les trois (3)
jours non fériés
suivants, sur présentation de la licence
ou de la plaque du chien,
et sur paiement des frais de garde
en fourrière.
- 3
Un chien errant
dont la capture comporte un danger
peut être détruit immédiatement.
- Le directeur
peut autoriser la vente
ou la destruction d'un chien
mis en fourrière
en vertu de l'article 12.1,
après l'expiration du délai fixé
à l'article 12.2
- 1 Il est interdit
de garder
dans un logement,
un commerce ou une industrie,
incluant les dépendances du bâtiment
où se trouve ce logement, ce commerce
ou cette industrie,
plus de deux (2) chiens
à la fois sous réserve
des articles 14.2 et 14.3.
- 2 Tout gardien
qui possédait plus de deux chiens
avant l'entrée en vigueur
du présent règlement
pourra garder ses chiens
mais ne pourra prendre possession
d'un autre chien.
La preuve de la date
de possession des chiens
sera celle indiquée sur la licence
de chaque chien.
- 3
Nonobstant l'article 14.1,
si une chienne met bas,
les chiots peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas
trois (3) mois.
- Tout chien,
qu'il soit ou non accompagné
de son gardien,
qui mord quelque personne
que ce soit ou qui cause
des blessures corporelles à autrui
doit être conduit
dans les plus brefs délais
chez un vétérinaire pour examen.
Les frais encourus
devront être assumés
par le gardien dudit chien.
- Tout chien soupçonné
d'être atteint de rage
sera enfermé à la fourrière,
pour observation et examen
pour une période n'excédant pas
quinze (15) jours.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
- 1 Le préposé municipal
ou un agent de la paix peut se servir
de tout appareil pouvant
injecter un calmant
pour maîtriser ou endormir le chien
et le mettre à la fourrière.
- 2
Ni le préposé municipal,
ni un agent de la paix ni la Ville
ne peuvent être tenus responsables
des dommages ou des blessures
causés au chien
par suite de l'injection d'un calmant
ou par suite de son ramassage
et de sa mise à la fourrière.
- Dans le cas d'une seconde
contravention
à l'article 10.2 et d'une troisième
contravention
à l'article 10.3 du présent règlement,
la Cour devant laquelle telle plainte
est entendue, peut,
en plus des pénalités,
ordonner de faire détruire ledit chien.
- La destruction d'un chien en vertu
du présent règlement
doit se faire par euthanasie.
- Le directeur peut
disposer d'un chien
qui meurt en fourrière
ou qui est détruit
en vertu du présent règlement.
- 1 Le propriétaire
d'un chien vivant
peut s'en départir
en le remettant à la fourrière.
- 2 Un chien remis
à la fourrière en vertu
de l'article 21.1:
- doit être vendu
comme animal d'agrément
ou détruit;
- doit être détruit si,
au moment de la remise du chien,
le propriétaire de celui-ci
donne des instructions à cet effet.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
- Le présent règlement
entrera en vigueur
conformément à la loi.
Arrondissements issus de l'ancienne Ville de Montréal
Règlement sur le contrôle des chiens
et autres animaux
Le texte reproduit ici est une copie
non officielle trouvée dans les
RÈGLEMENTS REFONDUS
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
c. C-10 modifié pour la dernière fois le
9 juillet 1999 et
en vigueur le 1er janvier 2002.
Le texte officiel se trouve au greffe concerné.
|
SECTION I
DÉFINITIONS
- Dans le présent règlement,
les mots suivants signifient:
"directeur": le directeur des permis
et inspections;
"fourrière": une fourrière
désignée par ordonnance édictée
en vertu de l'article 36;
"gardien": le propriétaire d'un chien
ou une personne qui donne
refuge à un chien,
le nourrit, l'accompagne ou le garde.
___________
95-085, a.24.
SECTION II
LICENCE
- Il est interdit de garder un chien
pour lequel une licence
n'est pas délivrée
conformément au présent règlement.
- L'article 2 ne s'applique pas
dans le cas d'un chien gardé
à des fins de vente
par une personne
qui détient un certificat
d'occupation
en vertu du Règlement
sur le certificat
d'occupation et certains permis
(chapitre C-3.1).
___________
95-246, a. 25.
- Nul ne peut amener à l'intérieur
du territoire de la ville
un chien vivant
habituellement
dans une autre municipalité
s'il ne possède une licence valide
de cette municipalité
ou s'il n'obtient une licence
de la ville
conformément au présent règlement.
- Lorsqu'un chien vivant
habituellement
dans une municipalité
autre que la ville
se trouve dans le territoire
de celle-ci
sans porter une plaque remise
par l'autre municipalité
et correspondant
à une licence valide, l
e gardien de ce chien contrevient
au présent règlement.
Le premier alinéa ne s'applique pas
si le gardien a obtenu
une licence de la ville
conformément à l'article 4.
- Sous réserve de l'article 7,
une licence est délivrée
à toute personne
qui présente une demande conforme
à l'article 8
et qui paie le montant fixé
dans le règlement
annuel sur les tarifs
pour l'obtention d'une telle licence.
Aucun montant n'est exigé
pour une licence
si elle est demandée
pour un chien-guide
par un aveugle qui présente
une preuve de cécité.
- Lorsque la demande
de licence est faite
par une personne mineure,
le père, la mère,
le tuteur ou un répondant
de la personne mineure
doit y consentir par un écrit joint
à cette demande.
- Toute demande de licence
doit indiquer
les nom, prénom, adresse
et numéro de téléphone
de la personne qui en fait la demande,
ainsi que la race et le sexe du chien
pour lequel elle est faite.
- La licence est annuelle et valide
pour la période du 1er janvier
au 31 décembre.
Cette licence est incessible.
- Une plaque indiquant
l'année de la licence
et le numéro d'immatriculation du chien
est remise à la personne à qui la licence
est délivrée.
Le chien doit porter cette plaque
en tout temps.
- Le gardien d'un chien
qui ne porte pas la plaque mentionnée
à l'article 10 contrevient
au présent règlement.
- Le directeur ou un agent de la paix
peut capturer ou saisir au domicile
de son gardien et mettre en
fourrière un chien
qui ne porte pas la plaque
mentionnée
à l'article 10.
- Le gardien d'un chien
mis en fourrière
en vertu de l'article 12
peut en reprendre possession
dans les 3 jours
ouvrables suivants, sur paiement
des frais de garde en fourrière.
SECTION III
NUISANCES
- Constitue une nuisance
le fait qu'un chien:
- cause un dommage
à la propriété d'autrui;
- morde un autre chien
ou une personne;
- aboie, hurle ou gémisse
de façon à troubler la paix
et la tranquillité
d'une ou de plusieurs personnes;
- se trouve à l'extérieur du terrain
sur lequel est situé le bâtiment
occupé par son gardien,
sans être tenu au moyen d'une laisse
d'au plus 2 m;
- se trouve sur un terrain privé
sans le consentement exprès
du propriétaire
ou de l'occupant de ce terrain;
- se trouve à l'intérieur du terrain
sur lequel est situé le bâtiment occupé
par son gardien sans être tenu
au moyen d'un dispositif
l'empêchant de sortir
de ce terrain,
lorsque celui-ci n'est pas clôturé;
- se trouve
dans un bâtiment mentionné
à l'article 1 du Règlement
sur les parcs
(chapitre P-3);
- se trouve
dans un terrain de jeux clôturé
de la ville, ou dans un terrain de jeux
de la ville qui n'est pas clôturé
et où un panneau indique
que la présence des chiens
est interdite;
- boive à la fontaine d'un parc
ou d'une place publique;
- se trouve dans un bassin, un étang
ou un lac situé dans un parc
ou sur une place publique.
- Le gardien du chien
dont le fait constitue une nuisance
contrevient au présent règlement.
- Le directeur
ou un agent de la paix
peut capturer ou saisir
au domicile de son gardien
et mettre en fourrière
un chien dont le fait
constitue une nuisance.
- Le gardien d'un chien
mis en fourrière
en vertu de l'article 16
peut en reprendre
possession
dans les 3 jours ouvrables suivants,
sur paiement
des frais de garde en fourrière.
- Un chien dont le fait
constitue une nuisance
peut être supprimé immédiatement
lorsque sa capture ou sa saisie
comporte un danger.
- Un chien
qui a mordu un autre chien
ou une personne doit,
pour une période de 90 jours,
être muselé lorsqu'il se trouve
à l'extérieur du bâtiment
occupé par son gardien.
Toutefois, ce chien peut être supprimé
conformément aux articles 20 à 22 si,
de l'avis du directeur,
il constitue un danger pour la santé
ou la sécurité publique,
ou si la blessure
infligée par le chien
a entraîné une lacération de la peau
ayant nécessité
plusieurs point de suture.
- Le gardien d'un chien
visé au deuxième alinéa
de l'article 19 doit,
au plus tard dans les 48 heures
après qu'il ait été avisé
par le directeur,
le conduire chez un vétérinaire
ou à la fourrière pour y être supprimé
par euthanasie.
Dans les 72 heures
de la mort de son chien,
le gardien doit en rapporter
la preuve au directeur,
sous la forme d'une attestation écrite
par la personne
qui a pratiqué l'opération.
- Le Service de police
de la Communauté urbaine de Montréal
doit transmettre
sans délai au directeur
une copie de tout rapport
d'un agent de la paix établissant
qu'un chien a mordu.
- Sur réception du rapport
visé à l'article 21,
le directeur peut,
après un avis de 48 heures
adressé au gardien,
capturer ou saisir le chien
et le faire supprimer
par euthanasie, s'il constate
que l'attestation
du décès mentionnée
à l'article 20
ne lui a pas été retournée.
- Quiconque entrave,
de quelque façon,
la capture d'un chien
par le directeur
ou un agent de la paix
contrevient au présent règlement.
- Sauf s'il s'agit d'un aveugle,
le gardien d'un chien
doit enlever immédiatement
les matières fécales
produites par le chien
et en disposer
d'une manière hygiénique.
À cette fin, le gardien d'un chien
doit être muni en tout temps
d'une pelle,
d'un récipient, d'un sac de plastique
ou de tout autre équipement analogue
permettant d'effectuer le ramassage
de façon adéquate.
- Le directeur
ou un agent de la paix
peut capturer ou saisir au domicile
de son gardien et mettre en fourrière
un chien dont le gardien contrevient
à l'article 24.
- Le gardien d'un chien mis en fourrière
en vertu de l'article 25
peut en reprendre possession
dans les 3 jours ouvrables suivants,
sur paiement des frais de garde
en fourrière.
- Il est interdit
de garder dans un logement
et dans les dépendances du bâtiment
où se trouve ce logement plus de 2 chiens
à la fois.
- Malgré l'article 27,
si une chienne met bas,
les chiots peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas 3 mois.
- Le directeur
ou un agent de la paix
peut capturer ou saisir au domicile
de son gardien et mettre en fourrière
un chien gardé en contravention
de l'article 27.
- Si le gardien refuse
de désigner le chien
qui peut être capturé ou saisi
en vertu de l'article 29,
ou s'il ne peut être rejoint
immédiatement,
le directeur ou l'agent de la paix
peut capturer
ou saisir l'un ou l'autre des chiens.
- Le gardien d'un chien
mis en fourrière
en vertu de l'article 29
peut en reprendre
possession dans les 3 jours
ouvrables suivants
si, en reprenant possession du chien,
il ne contrevient pas
de nouveau à l'article 27
et s'il paie les frais de garde
en fourrière.
- Le directeur
peut vendre ou supprimer
par euthanasie un chien
mis en fourrière
en vertu de l'article 12, 16, 25 ou 29,
après l'expiration du délai
fixé à l'article 13,
17, 26 ou 31, selon le cas.
SECTION IV
FOURRIÈRE
____________
99-102, a. 36.
- Le directeur
peut disposer d'un chien
qui meurt en fourrière
ou qui est supprimé
en vertu de
l'article 18, 20, 22, 32 ou 35.
- Le propriétaire d'un chien
ou d'un autre animal peut,
sur paiement du montant fixé
dans le règlement annuel
sur les tarifs,
s'en départir:
- en le remettant
à une fourrière;
- en demandant à une fourrière
de procéder à son ramassage
à domicile.
- Un chien ou un autre animal
remis à une fourrière
en vertu de l'article 34
peut être vendu ou supprimé
par euthanasie.
Il doit cependant être supprimé
par euthanasie
si, au moment de la remise du chien,
le propriétaire de celui-ci
donne des instructions à cet effet.
SECTION IV.1
PIGEONS, GOÉLANDS ET ÉCUREUILS
____________
99-102, a. 37.
- 1 Il est interdit
de donner
quelque nourriture que ce soit
aux pigeons,
aux goélands et aux écureuils.
____________
99-102, a. 37.
SECTION IV.2
ORDONNANCES
____________
99-102, a. 37.
- Le comité exécutif peut,
par ordonnance:
- désigner une fourrière
à titre de fourrière municipale
aux fins de l'application
du présent règlement;
- attribuer l'exercice
de certains pouvoirs
conférés au directeur
par le présent règlement,
au directeur d'un autre
service ou à un employé
autorisé par ce dernier.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
- 1 Quiconque contrevient
à l'article 35.1 du présent règlement
commet une infraction
et est passible d'une amende
de 30 $ Ã 60 $.
_____________
99-102, a.38.
- Quiconque contrevient
à une disposition
du présent règlement
autre que l'article 35.1
commet une infraction
et est passible:
- pour une première infraction,
d'une amende de 100 $ Ã 300 $;
- pour une première récidive,
d'une amende de 300 $ Ã 500 $;
- pour toute récidive additionnelle,
d'une amende de 500 $ Ã 1 000 $.
_____________
99-102, a. 39.
- Le gardien d'un chien
est responsable de toute infraction
au présent règlement
à moins qu'il ne prouve que,
lors de l'infraction, un tiers autre
qu'un membre de sa famille
accompagnait le chien
et ce, sans sa connaissance
et son consentement
exprès ou implicite.
Règlement
sur les parcs
Le texte reproduit ici est une copie
non officielle trouvée dans les
RÈGLEMENTS REFONDUS
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
c. P-3 modifié pour la dernière fois le
9 juillet 1999 et
en vigueur le 1er janvier 2002.
Le texte officiel se trouve au greffe concerné.
|
- Dans le présent règlement,
les mots suivants signifient:
"directeur": le directeur des parcs,
jardins et espaces verts;
"parcs": tous les parcs de la ville,
y compris le parc de l'Île Sainte-Hélène,
les jardins botanique et zoologique,
les places publiques, squares,
terrains de jeux,
terrains de golf, bains,
piscines, gymnases,
vespasiennes et autres immeubles
qui s'y trouvent.
____________
95-085, a. 57.
- La surveillance
et le contrôle des parcs
relèvent du directeur.
Le premier alinéa ne dispense pas
un agent de la paix de veiller
au respect de l'ordre
et de la paix publics
dans les parcs et places publiques
et de prendre à cette fin
toutes les mesures ressortissant
à sa compétence.
____________
95-085, a. 58.
- Il est interdit de se trouver
dans un parc
lorsque ce dernier est fermé.
Un parc est ouvert au public
en tout temps à moins
que les jours ou heures
de fermeture de ce parc
n'aient fait l'objet
d'une ordonnance.
Quiconque refuse d'obéir immédiatement
à l'ordre d'un agent de la paix
de quitter les lieux d'un parc,
alors qu'il n'est pas ouvert au public,
contrevient au présent règlement.
- Le directeur peut,
lorsqu'il le juge nécessaire
pour des raisons de sécurité publique,
interdire l'accès aux parcs et fermer
au moyen de barrières, de lanternes
ou de panneaux indicateurs, une route,
un sentier ou une piste cyclable
dans un parc.
Quiconque ne se conforme pas
aux mesures prises
par le directeur en vertu
du premier alinéa
contrevient au présent règlement.
- Dans un parc, il est interdit
de se livrer
à un jeu ailleurs qu'aux endroits
désignés par le directeur
ou à des heures autres
que celles qu'il a fixées.
- Il est interdit à quiconque visite
ou fréquente un parc:
- de pousser des cris,
de proférer des blasphèmes,
des injures,
des paroles indécentes
ou des menaces,
ou de faire une action
indécente ou obscène;
- (supprimé)
- de pêcher dans les étangs
ou de s'y baigner,
d'y faire baigner des animaux
et d'y jeter quoi que ce soit;
- de se promener à pied, à cheval
ou en voiture sur le gazon ou la pelouse
ou d'y entrer ou d'en sortir ailleurs
qu'aux endroits établis
et désignés à ces fins;
- de conduire des animaux,
particulièrement
des chiens, sans les tenir en laisse;
- (supprimé)
- d'allumer des feux sous réserve
des articles 11-4 Ã 11-4C
du Règlement concernant la prévention
des incendies (2572);
- de pratiquer le tir ou la chasse;
- de jeter, lancer ou tirer des pierres
ou autres projectiles, Ã la main
ou au moyen d'un instrument quelconque;
- de conduire des jeux de hasard
ou d'y participer;
- de vendre ou d'offrir en vente
quoi que ce soit, sauf dans les restaurants
autorisés;
- de poser des enseignes, placards,
affiches ou annonces
à quelque fin que ce soit,
sans la permission écrite du directeur.
____________
99-102, a. 45.
- Il est interdit de circuler à cheval
dans un parc.
Le premier alinéa ne s'applique pas
à un agent de la paix dans l'exécution
de ses fonctions.
____________
98-049, a. 94.
Les articles 8 à 19 sont abrogés.
- Le comité exécutif peut,
par ordonnance:
- déterminer les jours et heures
de fermeture
d'un parc;
- fixer le tarif des frais et de
l'indemnité
payables en cas de taille, d'émondage,
ou d'abattage.
- quiconque contrevient au présent
règlement
commet une infraction et est passible:
- pour une première infraction,
d'une amende de 100 $ Ã 300 $;
- pour une première récidive,
d'une amende de 300 $ Ã 500 $;
- pour toute récidive additionnelle,
d'une amende de 500 $ Ã 1 000 $.
Jacques Beaulieu
révisé le 10 mars 2002
jacqbeau@canardscanins.ca
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