FAITS CANINS:


Canards Canins

Cahiers pour les gardiens de chiens du Québec

Copies non officielles de règlements concernant les chiens

CONTENU:


Outremont

Le texte reproduit ici est une copie non officielle du règlement tel qu'il existait le 1er janvier 2002.
Le texte officiel se trouve au greffe concerné.

Ville d'Outremont
RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX
ET
ABROGEANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS
1047 À 1047-5 RELATIFS AUX CHIENS

1. Terminologie

1.1 Animaux sauvages : Tout animal non domestique, y compris tout animal domestique dressé pour l'attaque, ou représentant un danger pour l'homme tel le " pit-bull terrier ".
1.2 Autorité compétente : Officier responsable du Service de la police de la Communauté urbaine de Montréal du secteur d'Outremont ou ses représentants, et la ou les personnes, sociétés ou corporations que le conseil de ville peut, de temps à autre, par résolution, charger de l'application de la totalité ou partie du présent règlement.
1.3 Chat : Un chat, une chatte ou un chaton.
1.4 Chien : Un chien, une chienne ou un chiot.
1.5 Chien guide : Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel.
1.6 Juge : Juge de la Cour municipale.
1.7 Parc : Un endroit public principalement réservé comme endroit de verdure pour la détente et la promenade et, désigné comme " parc " par la ville d'Outremont.
1.7.1 Parc canin : Un endroit public situé à l'îlot compris entre le chemin Bates, l'avenue McEachran et le viaduc Rockland, réservé comme endroit de promenade pour les chiens.
1.8 Terrain de jeux : Un endroit public principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir des enfants.
1.9 Unité d'habitation : Une résidence unifamiliale ou un des logements d'un immeuble comprenant plus d'un logement.
1.10 Ville : La ville d'Outremont.

2. Les ententes

La ville peut conclure des ententes avec toute personne ou organisme autorisant telle personne ou organisme à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer tout règlement municipal concernant les animaux.

3. Le gardien

La personne propriétaire d'un animal, celle qui lui donne refuge, le nourrit, l'accompagne ou qui pose à son égard des gestes de gardien, est, pour les fins du présent règlement, considérée comme en étant son gardien et cette personne est sujette aux obligations de gardien édictées au présent règlement.

4. Pouvoirs

L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner toute propriété pour constater si le présent règlement est respecté.

5. Le permis

5.1 Le gardien doit chaque année, avant le 31 janvier, obtenir une licence pour la garde de chacun des chiens qu'il possède dans la ville, à défaut de quoi il ne peut garder un tel chien.
5.2 Celui qui acquiert un chien postérieurement au 31 janvier de chaque année doit, dans les quinze (15) jours de son acquisition, se conformer au présent règlement.
5.3 Cette licence est obtenue sur déclaration d'une personne majeure, énonçant ses nom, prénom, occupation et domicile, de même que toute indication nécessaire pour établir l'identité du chien.
Le chien doit être enregistré au nom d'une personne ayant plus de 18 ans révolus.
5.4 Le coût de la licence est de vingt dollars (20 $)pour chaque chien.
La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien guide par un aveugle qui présente une preuve de cécité.
5.5 Sur réception des renseignements ci-dessus et après avoir acquitté le coût de la licence pour chaque chien, une telle licence est émise, autorisant le détenteur à garder le ou les chiens qu'il a déclaré(s).
Cette licence, à moins qu'elle ne soit révoquée, demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre de chaque année, quelle que soit la date de son émission.
5.6 Avec la licence, on remet au requérant, pour chaque chien, un disque de métal, ou d'une autre matière, portant le numéro d'enregistrement de l'animal, l'année pour laquelle la licence est accordée et le mot " Outremont ".
5.7 Tous les chiens gardés dans la ville doivent porter en tout temps, attaché à leur collier, le disque mentionné à l'alinéa précédent.
5.8 Nul ne peut amener à l'intérieur du territoire de la ville un chien vivant habituellement dans une autre municipalité s'il ne possède pas une licence valide de cette municipalité ou s'il n'obtient pas une licence de la ville conformément au présent règlement.
5.8.1 Malgré l'article 5.8, seule la présence d'un chien possédant une licence émise par la municipalité est permise dans le parc canin.
5.9 Le gardien d'un chien vivant habituellement dans la ville sans être muni du disque prévu au présent règlement pour l'année en cours contrevient au présent règlement et est passible des amendes y prévues.
5.10 Lorsqu'un chien vivant habituellement dans une municipalité autre que la ville se trouve sur le territoire de celle-ci sans porter une plaque, un médaillon ou un disque remis par l'autre municipalité et correspondant à une licence valide, le gardien de ce chien contrevient au présent règlement et est passible des amendes y prévues.
5.11 Nulle licence ne peut être émise pour un chien de race " pit-bull terrier " et ce, sans exception de quelque nature que ce soit.

6. Le registre

L'autorité compétente tient un registre où sont entrés les nom, prénom et domicile du gardien, le numéro de la licence émise pour le chien, l'identification du chien et les autres renseignements y relatifs.

7. Le nombre de chiens

7.1 Il est interdit de garder plus de deux (2) chiens dans une unité d'habitation et ses dépendances et personne ne peut se voir émettre plus de deux (2) permis dans la même année.
7.2 Malgré l'alinéa 7.1, si une chienne met bas, les chiots peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de leur naissance.
7.3 L'autorité compétente peut capturer et mettre en fourrière un chien gardé en contravention à l'alinéa 7.1.
7.4 Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être capturé en vertu de l'alinéa 7.3 ou si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut capturer l'un ou l'autre des chiens.
7.5 Le gardien dont le chien est mis en fourrière en vertu de l'alinéa 7.3, peut en reprendre possession, dans les trois (3) jours non fériés suivants, sur présentation du médaillon du chien et sur paiement des frais de garde en fourrière.
7.6 Dans les sept (7) jours de la reprise de possession d'un tel chien par son gardien, ce dernier doit s'en défaire afin de se conformer au présent règlement.
7.7 Si après ce délai de sept (7) jours, le gardien contrevient toujours au présent article, l'autorité compétente peut capturer le chien gardé en contravention au paragraphe 7.1.
7.8 Le chien ainsi capturé est éliminé sommairement ou mis en vente au profit de la ville.

8. Le nombre de chats

Il est interdit de garder plus de cinq (5) chats dans une unité d'habitation et ses dépendances.
Malgré le paragraphe précédent, si une chatte met bas, les chatons peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas quarante-cinq (45) jours à compter de leur naissance.

9. Le chenil

Il est interdit d'opérer un chenil pour fins de reproduction ou de commerce de chiens, dans les limites de la ville.

10. La laisse

10.1 Dans les rues, sur les trottoirs ou places publiques, tout chien doit être tenu en laisse en tout temps.
10.1.2 Pour l'application de l'article 10.1, le parc canin n'est pas une place publique.
10.2 La longueur de ladite laisse ne doit pas excéder deux (2) mètres.

11. Le chien errant

11.1 Tout chien, muni ou non d'une licence, qui se trouve ailleurs que sur la propriété de son gardien, et qui n'est pas tenu en laisse, est présumé errer illégalement au sens du présent règlement.
11.1.2 Malgré l'article 11.1, tout chien muni d'une licence émise par la municipalité n'est pas présumé errer illégalement s'il se trouve dans le parc canin accompagné de son gardien.
11.2 Tout chien trouvé errant peut être saisi et gardé par l'autorité compétente soit en fourrière, soit en tout autre endroit déterminé par le conseil de ville.
11.3 Le chien est tenu enfermé pour une période de soixante-douze (72) heures et son gardien, s'il est connu, reçoit un avis à cet effet.
11.4 Le gardien peut recouvrer la possession de son animal en payant les frais d'hébergement et de transport, qui sont de quatre dollars (4 $) par jour ou partie de journée, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre le gardien pour une infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
11.5 Si aucun permis n'a été émis pour ce chien durant l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir le permis requis pour l'année en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
11.6 Après le délai de soixante-douze (72) heures à compter de sa détention, un chien qui n'a pas été réclamé par son gardien peut être éliminé sommairement ou mis en vente au profit de la ville, par l'autorité compétente ou par toute autre personne désignée par le conseil.

12. L'accès interdit aux chiens

12.1 La présence de tout chien dans un parc, autre que le parc canin, ou un terrain de jeux, qu'il soit tenu en laisse ou non, est interdite.
12.2 Il est interdit d'introduire ou de garder un chien dans un restaurant ou autre endroit où l'on sert au public des repas ou autres consommations, ainsi que dans les épiceries, boucheries et marchés et autres établissements où l'on vend des produits alimentaires.
12.3 Les interdictions prévues aux alinéas 12.1 et 12.2 ne s'appliquent pas aux chiens-guides et tout aveugle accompagné de son chien est admis dans les parcs et les terrains de jeux, dans les restaurants et autres endroits où l'on sert des repas et consommations, de même que dans les épiceries, boucheries et marchés et autres établissements où l'on vend des produits alimentaires.

13. Chien méchant ou dangereux

13.1 Nulle personne ne peut garder un chien méchant ou dangereux ou qui a la rage.
13.2 L'autorité compétente a le droit, lorsqu'elle le juge à propos, de tuer ou de faire tuer à vue, tout chien errant, si elle croit que tel animal est dangereux ou vicieux et peut ainsi causer des dommages à la personne ou à la propriété.
13.3 Sur plainte faite au directeur de la sécurité publique ou à l'autorité compétente, qu'un chien est méchant ou dangereux, l'autorité compétente fait enquête et si elle juge la plainte fondée, traduit le gardien devant la Cour municipale.
13.4 Toute personne désireuse de se plaindre peut aussi, elle-même, déposer une plainte à la Cour municipale.
13.5 Le juge, après enquête sommaire, s'il est convaincu que la plainte est fondée, peut :
a) ordonner que le chien demeure muselé et indiquer au gardien les exigences de ce muselage;
b) ordonner que le chien soit éliminé sommairement;
c) condamner le gardien à l'amende prévue au présent règlement.
La condamnation à l'amende peut être concurrente à toute ordonnance du juge rendue en vertu du présent article.
13.6 Un chien méchant, dangereux ou ayant la rage peut être capturé en tout temps par l'autorité compétente et être en fourrière en attente du jugement à intervenir selon l'alinéa précédent et les frais d'hébergement et de transport qui sont de quatre dollars (4 $) par jour sont payables par son gardien.
13.7 Un chien méchant, dangereux ou ayant la rage peut être contraint par l'autorité compétente à porter la muselière en attente du jugement à intervenir selon l'alinéa 13.5.

14. Élimination des animaux domestiques

Toute personne désirant faire détruire par la ville un animal domestique doit verser à la personne autorisée par le conseil de ville une somme de quinze dollars (15$) pour un chien et de cinq dollars (5$) pour un chat.

15. Animaux malades

15.1 Le gardien de tout animal atteint de maladie contagieuse doit l'isoler jusqu'à guérison ou le faire détruire.
15.2 Un animal est réputé atteint de maladie contagieuse dès qu'un certificat d'un médecin vétérinaire ou d'un officier de santé désigné par le conseil est émis à cet effet.
15.3 Tout animal qui a mordu une personne doit être saisi et conduit chez un médecin vétérinaire pour un examen approprié.

16. Chienne en rut

Le gardien d'une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l'intérieur d'un bâtiment.

17. Clôture

La personne qui garde un chien sur un terrain dont elle est l'occupante, doit le clôturer suffisamment pour empêcher que le chien qui y est gardé ne s'échappe et n'erre dans la ville.

18. Nuisances

Les faits, circonstances, actes et gestes détaillés ci-après sont des " nuisances " et sont, à ce titre, interdits et le gardien lui-même auteur d'une telle nuisance ou dont le chien agit de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent règlement.
18.1 Le fait pour un chien de hurler ou d'aboyer de manière à troubler la paix ou d'être un ennui pour le voisinage.
18.2 Le fait pour un chien de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal ou d'endommager les pelouses, parterres, jardins, plates-bandes, fleurs, arbustes, plantes ou toute autre propriété publique ou privée.
18.3 La présence d'un chien non tenu en laisse ou non porté par son gardien, hors de la propriété de celui-ci.
18.3.1 Malgré l'article 18.3, la présence d'un chien, qu'il soit tenu en laisse ou non, dans le parc canin, ne constitue pas une nuisance.
18.4 La présence d'un chien sans gardien, sur la propriété de celui-ci, alors que ce chien n'est pas attaché ou que la propriété du gardien n'est pas suffisamment clôturée pour contenir ce chien.
18.5 La présence d'un chien, en laisse ou non, dans un parc, autre que le parc canin, dans un terrain de jeux ou dans un restaurant ou autre endroit où l'on sert au public des repas ou autres consommations, ainsi que dans les épiceries, boucheries et marchés et autres établissements où l'on vend des produis alimentaires, sauf s'il s'agit d'un chien-guide accompagnant un aveugle.
18.6 La présence d'un chien sur un terrain privé sans le consentement de l'occupant de ce terrain.
18.7 L'omission par le gardien, d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, une propriété publique ou privée, que ce soit sur sa propriété ou celle d'autrui, salie par les défécations de son chien.
18.8 Le fait qu'un chien qui a mordu ne soit pas muselé.
18.9 Le fait, pour un chien ou pour un chat, de percer, de déchirer ou autrement endommager un sac à ordure déposé à l'extérieur d'un immeuble pour être ramassé, ou de renverser et de répandre et d'étaler les ordures ainsi déposées.

19. Autorité compétente

Sur plainte seulement, l'autorité compétente peut pénétrer dans le domicile du gardien d'un animal afin de constater si le présent règlement est respecté et tout refus de la laisser agir ainsi constitue une infraction au présent règlement.

20. Animaux sauvages

20.1 Il est interdit de garder, d'avoir en sa possession, ou de poser tout acte visant à procurer le gîte ou l'alimentation à un animal sauvage, de basse-cour ou de ferme.
20.2 Il est interdit de garder un chien de race " pit-bull terrier " dans les limites de la ville.

21. Pénalités

Quiconque contrevient à l'une ou à l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible :
a) dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $, lorsque le contrevenant est une personne physique ou d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 750 $ s'il est une personne morale;
b) dans le cas d'une récidive, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 750 $ lorsque le contrevenant est une personne physique ou d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 1 000 $ lorsqu'il est une personne morale.

22. Application

22.1 Les directeurs des services des loisirs et de protection-incendie et sécurité publique sont responsables de l'application du présent règlement.
22.2 Les membres du Service des loisirs et ceux du Service de protection-incendie et sécurité publique sont autorisés à délivrer, pour et au nom de la ville, un constat d'infraction au sens du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1) pour toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement.

23. Abrogation

23.1 Le présent règlement remplace les règlements relatifs aux chiens numéros 1047, 1047-1, 1047-2, 1047-3, 1047-4 et 1047-5.

24. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.




Saint-Léonard

Le texte reproduit ici est une copie non officielle produite à partir du règlement original No 1640, et des règlements No 1640-1 et No 1640-2 le modifiant, en vigueur le 1er janvier 2002.
Le texte officiel se trouve au greffe concerné.

RÈGLEMENT NO. 1640
RÈGLEMENT RELATIF AU CONTRÔLE DES CHIENS

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INTERPRÉTATION

  1. Dans le présent règlement:
    1.1 "directeur": désigne le directeur des Services techniques ou un employé autorisé par lui;
    1.2 "fourrière" signifie une fourrière désignée par résolution du Conseil en vertu de l'article 5.1 du présent règlement;
    1.3 "gardien" désigne le propriétaire d'un chien ou une personne qui donne refuge à un chien, le nourrit, l'accompagne ou le garde.


    EXÉCUTION

  2. Le directeur et le préposé municipal autorisé par le directeur sont chargés de l'émission des licences et de l'application du présent règlement et peuvent délivrer pour et au nom de la Ville, conformément à la Loi, un constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement.

    Les agents de la paix de la police de la Communauté urbaine de Montréal sont aussi chargés de l'application du présent règlement et peuvent délivrer pour et au nom de la Ville, un constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement.

    ABROGATION

  3. Le règlement 110 relatif à la garde des chiens et les règlements 473, 1292, 1351, 1366, 1430 et 1506 qui le modifient sont abrogés.

    PÉNALITÉ

  4. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible:

    4.1 pour une première infraction à l'une ou l'autre des dispositions du chapitre II d'une amende d'au moins cinquante dollars (50,00 $) et d'au plus cent dollars (100,00 $), avec ou sans frais.

    4.2 pour une deuxième infraction à la même disposition du chapitre II, dans une période de douze (12) mois, d'une amende d'au moins soixante-quinze dollars (75,00 $) et d'au plus cent cinquante dollars (150,00 $), avec ou sans frais.

    4.3 pour toute infraction subséquente à la même disposition du chapitre II, dans la même période, d'une amende d'au moins cent dollars (100,00 $) et d'au plus trois cents dollars (300,00 $), avec ou sans frais.

    4.3A pour une première infraction à l'une ou l'autre des dispositions du chapitre III d'une amende d'au moins soixante-quinze dollars (75,00 $) et d'au plus cent vingt-cinq (125,00 $), avec ou sans frais.

    4.3B pour une deuxième infraction à la même disposition du chapitre III, dans une période de douze (12) mois, d'une amende d'au moins cent-vingt-cinq dollars (125,00 $) et d'au plus deux cents dollars (200,00 $), avec ou sans frais.

    4.3C pour toute infraction subséquente à la même disposition du chapitre III, dans la même période, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200,00 $) et d'au plus 300,00 $), avec ou sans frais.

    4.4 et d'un emprisonnement d'au plus soixante (60) jours, à défaut du paiement de ladite amende ou de ladite amende et des frais, selon le cas, cet emprisonnement devant cependant cesser dès le paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, selon le cas;

    4.5 Le montant de ladite amende, dans les limites des minimums et maximums ci-dessus prescrits, et le terme d'emprisonnement, sont fixés par le tribunal, à sa discrétion.

    4.6 Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.

    4.7 Le gardien d'un chien est responsable de toute infraction au présent règlement, à moins qu'il ne prouve que lors de l'infraction, un tiers autre qu'un membre de sa famille accompagnait le chien et ce, sans sa connaissance et sans son consentement exprès ou implicite.

    4.8 Lorsque le gardien d'un chien est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou le cas échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien.

    RÉSOLUTIONS

  5. Le Conseil peut, par résolution:

    5.1 désigner une fourrière à titre de fourrière municipale aux fins de l'application du présent règlement;

    5.2 attribuer l'exercice de certains pouvoirs conférés au directeur par le présent règlement, au directeur d'un autre service ou à un employé autorisé par ce dernier.

    CHAPITRE II

    LES LICENCES


  6. 1 Il est interdit de garder un chien pour lequel une licence n'est pas délivrée conformément au présent règlement.

  7. 2 L'article 6.1 ne s'applique pas dans le cas d'un chien gardé à des fins de vente par un commerçant en semblables matières.

  8. Nul ne peut amener à l'intérieur du territoire de la Ville un chien vivant habituellement dans une autre municipalité s'il ne possède une licence valide de cette municipalité ou s'il n'obtient une licence de la Ville conformément au présent règlement.

  9. 1 Sous réserve de l'article 8.2, une licence est délivrée à toute personne qui présente une demande conforme à l'article 8.3 et qui paie la somme exigible.

  10. 2 Lorsque la demande est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.

  11. 3 Toute demande de licence doit indiquer le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui fait cette demande, ainsi que la race, la couleur et le sexe du chien pour lequel cette demande est faite.

  12. 4 La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de vingt-cinq dollars (25,00 $). Cette somme n'est ni divisible ni remboursable.

  13. 5 La licence est annuelle et valide pour la période du premier juillet au trente juin. Cette licence est incessible.

  14. 6 La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien-guide par un aveugle qui présente une preuve de cécité.

  15. 7 La somme à payer pour le remplacement d'une licence ou d'une plaque perdue est de dix dollars (10,00 $).

  16. 1 Une plaque indiquant l'année de la licence et le numéro d'immatriculation du chien est remise à la personne à qui la licence est délivrée. Le chien doit porter cette plaque en tout temps.

  17. 2 Le gardien d'un chien qui ne porte pas la plaque mentionnée à l'article 9.1 contrevient au présent règlement.

  18. 3 Le préposé municipal ou un agent de la paix peut capturer et mettre en fourrière un chien qui ne porte pas la plaque mentionnée à l'article 9.1.

  19. 4 Le gardien d'un chien mis en fourrière en vertu de l'article 9.3 peut en reprendre possession, dans les trois (3) jours non fériés suivants sur présentation de la licence ou de la plaque du chien et sur paiement des frais de garde en fourrière.

  20. 5 Le directeur peut autoriser la vente ou la destruction d'un chien mis en fourrière en vertu de l'article 9.3 après l'expiration du délai fixé à l'article 9.4.

    CHAPITRE III

    LES NUISANCES


  21. Constitue une nuisance le fait:

    10.1 qu'un chien cause un dommage à la propriété d'autrui;

    10.2 qu'un chien morde une personne ou un animal;

    10.3 qu'un chien aboie de façon à troubler la paix et la tranquilité d'une ou de plusieurs personnes;

    10.4 qu'un chien se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien, sans être tenu au moyen d'une laisse d'au plus 2 mètres;

    10.5 qu'un chien se trouve sur un terrain privé ou appartenant à un corps public, sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;

    10.6 qu'un chien se trouve à l'intérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien sans être tenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain lorsque celui-ci n'est pas clôturé ou s'il est clôturé par une clôture d'une hauteur inférieure à un mètre et demi (1,50 m);

    10.7 qu'un chien se trouve dans un parc, sur un terrain de jeux ou autre terrain de la Ville où une enseigne indique que la présence des chiens est interdite;

    10.8 qu'un chien fasse ses excréments sur un terrain public, sur la voie publique, sur les trottoirs publics ou sur la lisière de terrain appartenant à la Ville et longeant les trottoirs publics, à moins que le gardien du chien enlève immédiatement les matières fécales produites par le chien et en dispose d'une manière hygiénique.

    10.9 Le gardien d'un chien doit sans délai enlever les matières fécales produites par son chien sur son terrain de façon à ce que les odeurs dégagées ne puissent incommoder un ou plusieurs voisins.

  22. Le gardien d'un chien dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement.

  23. 1 Le préposé municipal ou un agent de la paix peut capturer et mettre en fourrière un chien errant.

  24. 2 Le gardien d'un chien mis en fourrière en vertu de l'article 12.1 peut en reprendre possession, dans les trois (3) jours non fériés suivants, sur présentation de la licence ou de la plaque du chien, et sur paiement des frais de garde en fourrière.

  25. 3 Un chien errant dont la capture comporte un danger peut être détruit immédiatement.

  26. Le directeur peut autoriser la vente ou la destruction d'un chien mis en fourrière en vertu de l'article 12.1, après l'expiration du délai fixé à l'article 12.2

  27. 1 Il est interdit de garder dans un logement, un commerce ou une industrie, incluant les dépendances du bâtiment où se trouve ce logement, ce commerce ou cette industrie, plus de deux (2) chiens à la fois sous réserve des articles 14.2 et 14.3.

  28. 2 Tout gardien qui possédait plus de deux chiens avant l'entrée en vigueur du présent règlement pourra garder ses chiens mais ne pourra prendre possession d'un autre chien.

    La preuve de la date de possession des chiens sera celle indiquée sur la licence de chaque chien.

  29. 3 Nonobstant l'article 14.1, si une chienne met bas, les chiots peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois.

  30. Tout chien, qu'il soit ou non accompagné de son gardien, qui mord quelque personne que ce soit ou qui cause des blessures corporelles à autrui doit être conduit dans les plus brefs délais chez un vétérinaire pour examen. Les frais encourus devront être assumés par le gardien dudit chien.

  31. Tout chien soupçonné d'être atteint de rage sera enfermé à la fourrière, pour observation et examen pour une période n'excédant pas quinze (15) jours.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS DIVERSES


  32. 1 Le préposé municipal ou un agent de la paix peut se servir de tout appareil pouvant injecter un calmant pour maîtriser ou endormir le chien et le mettre à la fourrière.

  33. 2 Ni le préposé municipal, ni un agent de la paix ni la Ville ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des blessures causés au chien par suite de l'injection d'un calmant ou par suite de son ramassage et de sa mise à la fourrière.

  34. Dans le cas d'une seconde contravention à l'article 10.2 et d'une troisième contravention à l'article 10.3 du présent règlement, la Cour devant laquelle telle plainte est entendue, peut, en plus des pénalités, ordonner de faire détruire ledit chien.

  35. La destruction d'un chien en vertu du présent règlement doit se faire par euthanasie.

  36. Le directeur peut disposer d'un chien qui meurt en fourrière ou qui est détruit en vertu du présent règlement.

  37. 1 Le propriétaire d'un chien vivant peut s'en départir en le remettant à la fourrière.

  38. 2 Un chien remis à la fourrière en vertu de l'article 21.1:
    - doit être vendu comme animal d'agrément ou détruit;
    - doit être détruit si, au moment de la remise du chien, le propriétaire de celui-ci donne des instructions à cet effet.


    CHAPITRE V

    DISPOSITION FINALE


  39. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.




Arrondissements issus de l'ancienne Ville de Montréal

Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux

Le texte reproduit ici est une copie non officielle trouvée dans les
RÈGLEMENTS REFONDUS DE LA VILLE DE MONTRÉAL c. C-10
modifié pour la dernière fois le 9 juillet 1999 et en vigueur le 1er janvier 2002.
Le texte officiel se trouve au greffe concerné.

SECTION I
DÉFINITIONS

  1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
    "directeur": le directeur des permis et inspections;
    "fourrière": une fourrière désignée par ordonnance édictée en vertu de l'article 36;
    "gardien": le propriétaire d'un chien ou une personne qui donne refuge à un chien, le nourrit, l'accompagne ou le garde.
___________
95-085, a.24.

SECTION II
LICENCE

  1. Il est interdit de garder un chien pour lequel une licence n'est pas délivrée conformément au présent règlement.

  2. L'article 2 ne s'applique pas dans le cas d'un chien gardé à des fins de vente par une personne qui détient un certificat d'occupation en vertu du Règlement sur le certificat d'occupation et certains permis (chapitre C-3.1).
___________
95-246, a. 25.

  1. Nul ne peut amener à l'intérieur du territoire de la ville un chien vivant habituellement dans une autre municipalité s'il ne possède une licence valide de cette municipalité ou s'il n'obtient une licence de la ville conformément au présent règlement.

  2. Lorsqu'un chien vivant habituellement dans une municipalité autre que la ville se trouve dans le territoire de celle-ci sans porter une plaque remise par l'autre municipalité et correspondant à une licence valide, l e gardien de ce chien contrevient au présent règlement.

    Le premier alinéa ne s'applique pas si le gardien a obtenu une licence de la ville conformément à l'article 4.

  3. Sous réserve de l'article 7, une licence est délivrée à toute personne qui présente une demande conforme à l'article 8 et qui paie le montant fixé dans le règlement annuel sur les tarifs pour l'obtention d'une telle licence.

    Aucun montant n'est exigé pour une licence si elle est demandée pour un chien-guide par un aveugle qui présente une preuve de cécité.

  4. Lorsque la demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou un répondant de la personne mineure doit y consentir par un écrit joint à cette demande.

  5. Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui en fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien pour lequel elle est faite.

  6. La licence est annuelle et valide pour la période du 1er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible.

  7. Une plaque indiquant l'année de la licence et le numéro d'immatriculation du chien est remise à la personne à qui la licence est délivrée. Le chien doit porter cette plaque en tout temps.

  8. Le gardien d'un chien qui ne porte pas la plaque mentionnée à l'article 10 contrevient au présent règlement.

  9. Le directeur ou un agent de la paix peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière un chien qui ne porte pas la plaque mentionnée à l'article 10.

  10. Le gardien d'un chien mis en fourrière en vertu de l'article 12 peut en reprendre possession dans les 3 jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde en fourrière.


SECTION III
NUISANCES

  1. Constitue une nuisance le fait qu'un chien:
    1. cause un dommage à la propriété d'autrui;
    2. morde un autre chien ou une personne;
    3. aboie, hurle ou gémisse de façon à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes;
    4. se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien, sans être tenu au moyen d'une laisse d'au plus 2 m;
    5. se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
    6. se trouve à l'intérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien sans être tenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain, lorsque celui-ci n'est pas clôturé;
    7. se trouve dans un bâtiment mentionné à l'article 1 du Règlement sur les parcs (chapitre P-3);
    8. se trouve dans un terrain de jeux clôturé de la ville, ou dans un terrain de jeux de la ville qui n'est pas clôturé et où un panneau indique que la présence des chiens est interdite;
    9. boive à la fontaine d'un parc ou d'une place publique;
    10. se trouve dans un bassin, un étang ou un lac situé dans un parc ou sur une place publique.

  2. Le gardien du chien dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement.

  3. Le directeur ou un agent de la paix peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière un chien dont le fait constitue une nuisance.

  4. Le gardien d'un chien mis en fourrière en vertu de l'article 16 peut en reprendre possession dans les 3 jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde en fourrière.

  5. Un chien dont le fait constitue une nuisance peut être supprimé immédiatement lorsque sa capture ou sa saisie comporte un danger.

  6. Un chien qui a mordu un autre chien ou une personne doit, pour une période de 90 jours, être muselé lorsqu'il se trouve à l'extérieur du bâtiment occupé par son gardien.

    Toutefois, ce chien peut être supprimé conformément aux articles 20 à 22 si, de l'avis du directeur, il constitue un danger pour la santé ou la sécurité publique, ou si la blessure infligée par le chien a entraîné une lacération de la peau ayant nécessité plusieurs point de suture.

  7. Le gardien d'un chien visé au deuxième alinéa de l'article 19 doit, au plus tard dans les 48 heures après qu'il ait été avisé par le directeur, le conduire chez un vétérinaire ou à la fourrière pour y être supprimé par euthanasie.

    Dans les 72 heures de la mort de son chien, le gardien doit en rapporter la preuve au directeur, sous la forme d'une attestation écrite par la personne qui a pratiqué l'opération.

  8. Le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal doit transmettre sans délai au directeur une copie de tout rapport d'un agent de la paix établissant qu'un chien a mordu.

  9. Sur réception du rapport visé à l'article 21, le directeur peut, après un avis de 48 heures adressé au gardien, capturer ou saisir le chien et le faire supprimer par euthanasie, s'il constate que l'attestation du décès mentionnée à l'article 20 ne lui a pas été retournée.

  10. Quiconque entrave, de quelque façon, la capture d'un chien par le directeur ou un agent de la paix contrevient au présent règlement.

  11. Sauf s'il s'agit d'un aveugle, le gardien d'un chien doit enlever immédiatement les matières fécales produites par le chien et en disposer d'une manière hygiénique.

    À cette fin, le gardien d'un chien doit être muni en tout temps d'une pelle, d'un récipient, d'un sac de plastique ou de tout autre équipement analogue permettant d'effectuer le ramassage de façon adéquate.

  12. Le directeur ou un agent de la paix peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière un chien dont le gardien contrevient à l'article 24.

  13. Le gardien d'un chien mis en fourrière en vertu de l'article 25 peut en reprendre possession dans les 3 jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde en fourrière.

  14. Il est interdit de garder dans un logement et dans les dépendances du bâtiment où se trouve ce logement plus de 2 chiens à la fois.

  15. Malgré l'article 27, si une chienne met bas, les chiots peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois.

  16. Le directeur ou un agent de la paix peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière un chien gardé en contravention de l'article 27.

  17. Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être capturé ou saisi en vertu de l'article 29, ou s'il ne peut être rejoint immédiatement, le directeur ou l'agent de la paix peut capturer ou saisir l'un ou l'autre des chiens.

  18. Le gardien d'un chien mis en fourrière en vertu de l'article 29 peut en reprendre possession dans les 3 jours ouvrables suivants si, en reprenant possession du chien, il ne contrevient pas de nouveau à l'article 27 et s'il paie les frais de garde en fourrière.

  19. Le directeur peut vendre ou supprimer par euthanasie un chien mis en fourrière en vertu de l'article 12, 16, 25 ou 29, après l'expiration du délai fixé à l'article 13, 17, 26 ou 31, selon le cas.


SECTION IV
FOURRIÈRE
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99-102, a. 36.
  1. Le directeur peut disposer d'un chien qui meurt en fourrière ou qui est supprimé en vertu de l'article 18, 20, 22, 32 ou 35.

  2. Le propriétaire d'un chien ou d'un autre animal peut, sur paiement du montant fixé dans le règlement annuel sur les tarifs, s'en départir:
    1. en le remettant à une fourrière;
    2. en demandant à une fourrière de procéder à son ramassage à domicile.

  3. Un chien ou un autre animal remis à une fourrière en vertu de l'article 34 peut être vendu ou supprimé par euthanasie.

    Il doit cependant être supprimé par euthanasie si, au moment de la remise du chien, le propriétaire de celui-ci donne des instructions à cet effet.

SECTION IV.1
PIGEONS, GOÉLANDS ET ÉCUREUILS
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99-102, a. 37.
  1. 1 Il est interdit de donner quelque nourriture que ce soit aux pigeons, aux goélands et aux écureuils.

____________
99-102, a. 37.

SECTION IV.2
ORDONNANCES
____________
99-102, a. 37.
  1. Le comité exécutif peut, par ordonnance:

    1. désigner une fourrière à titre de fourrière municipale aux fins de l'application du présent règlement;

    2. attribuer l'exercice de certains pouvoirs conférés au directeur par le présent règlement, au directeur d'un autre service ou à un employé autorisé par ce dernier.

SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES

  1. 1 Quiconque contrevient à l'article 35.1 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 30 $ à 60 $.
_____________
99-102, a.38.

  1. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement autre que l'article 35.1 commet une infraction et est passible:
    1. pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 300 $;
    2. pour une première récidive, d'une amende de 300 $ à 500 $;
    3. pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ à 1 000 $.
_____________
99-102, a. 39.

  1. Le gardien d'un chien est responsable de toute infraction au présent règlement à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers autre qu'un membre de sa famille accompagnait le chien et ce, sans sa connaissance et son consentement exprès ou implicite.




Règlement sur les parcs

Le texte reproduit ici est une copie non officielle trouvée dans les
RÈGLEMENTS REFONDUS DE LA VILLE DE MONTRÉAL c. P-3
modifié pour la dernière fois le 9 juillet 1999 et en vigueur le 1er janvier 2002.
Le texte officiel se trouve au greffe concerné.

  1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
    "directeur": le directeur des parcs, jardins et espaces verts;
    "parcs": tous les parcs de la ville, y compris le parc de l'Île Sainte-Hélène, les jardins botanique et zoologique, les places publiques, squares, terrains de jeux, terrains de golf, bains, piscines, gymnases, vespasiennes et autres immeubles qui s'y trouvent.
    ____________
    95-085, a. 57.

  2. La surveillance et le contrôle des parcs relèvent du directeur.

    Le premier alinéa ne dispense pas un agent de la paix de veiller au respect de l'ordre et de la paix publics dans les parcs et places publiques et de prendre à cette fin toutes les mesures ressortissant à sa compétence.
    ____________
    95-085, a. 58.

  3. Il est interdit de se trouver dans un parc lorsque ce dernier est fermé. Un parc est ouvert au public en tout temps à moins que les jours ou heures de fermeture de ce parc n'aient fait l'objet d'une ordonnance.
    Quiconque refuse d'obéir immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'un parc, alors qu'il n'est pas ouvert au public, contrevient au présent règlement.

  4. Le directeur peut, lorsqu'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité publique, interdire l'accès aux parcs et fermer au moyen de barrières, de lanternes ou de panneaux indicateurs, une route, un sentier ou une piste cyclable dans un parc.

    Quiconque ne se conforme pas aux mesures prises par le directeur en vertu du premier alinéa contrevient au présent règlement.


  5. Dans un parc, il est interdit de se livrer à un jeu ailleurs qu'aux endroits désignés par le directeur ou à des heures autres que celles qu'il a fixées.

  6. Il est interdit à quiconque visite ou fréquente un parc:
    1. de pousser des cris, de proférer des blasphèmes, des injures, des paroles indécentes ou des menaces, ou de faire une action indécente ou obscène;
    2. (supprimé)
    3. de pêcher dans les étangs ou de s'y baigner, d'y faire baigner des animaux et d'y jeter quoi que ce soit;
    4. de se promener à pied, à cheval ou en voiture sur le gazon ou la pelouse ou d'y entrer ou d'en sortir ailleurs qu'aux endroits établis et désignés à ces fins;
    5. de conduire des animaux, particulièrement des chiens, sans les tenir en laisse;
    6. (supprimé)
    7. d'allumer des feux sous réserve des articles 11-4 à 11-4C du Règlement concernant la prévention des incendies (2572);
    8. de pratiquer le tir ou la chasse;
    9. de jeter, lancer ou tirer des pierres ou autres projectiles, à la main ou au moyen d'un instrument quelconque;
    10. de conduire des jeux de hasard ou d'y participer;
    11. de vendre ou d'offrir en vente quoi que ce soit, sauf dans les restaurants autorisés;
    12. de poser des enseignes, placards, affiches ou annonces à quelque fin que ce soit, sans la permission écrite du directeur.
    ____________
    99-102, a. 45.

  7. Il est interdit de circuler à cheval dans un parc.

    Le premier alinéa ne s'applique pas à un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions.
    ____________
    98-049, a. 94.
Les articles 8 à 19 sont abrogés.

  1. Le comité exécutif peut, par ordonnance:
    1. déterminer les jours et heures de fermeture d'un parc;
    2. fixer le tarif des frais et de l'indemnité payables en cas de taille, d'émondage, ou d'abattage.

  2. quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible:
    1. pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 300 $;
    2. pour une première récidive, d'une amende de 300 $ à 500 $;
    3. pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ à 1 000 $.


Jacques Beaulieu
révisé le 10 mars 2002
jacqbeau@canardscanins.ca


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